Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2007Version en vigueur au 16 mai 2007

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  • Article D4331-2

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012

    Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 5 1° JORF 1er avril 2006

    Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.

  • Article D4331-3

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 07/07/2012Version en vigueur du 16 mai 2007 au 07 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2007-967 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

    La durée de l'enseignement est de trois ans.

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Le programme et le déroulement des études ;

    2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;

    3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;

    4° ;

    5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.

  • Article D4331-4

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4331-5

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4331-6

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

    Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.