Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/03/2007Version en vigueur au 08 mars 2007

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  • Article R4321-45

    Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010

    Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 2 () JORF 8 mars 2007

    Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

    1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :

    a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

    2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :

    a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

    Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.

    Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.

    Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.

  • Article R4321-47

    Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010

    Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 3 () JORF 8 mars 2007

    Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.

    Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.

    En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.