Article R4321-39
Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Article R4321-40
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
Article R4321-41
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.