Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2007Version en vigueur au 12 mai 2007

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  • Article D4321-14

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

    Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

  • Article D4321-15

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

    La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.

  • Article D4321-16

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 03/05/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 03 mai 2009

    Modifié par Décret n°2007-825 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

    Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

    Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4321-17

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

    Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

    Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

    1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

    a) De sage-femme ;

    b) D'infirmier ou d'infirmière ;

    c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

    d) De pédicure-podologue ;

    e) D'ergothérapeute ;

    f) De psychomotricien ;

    2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

    Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.

  • Article D4321-18

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015

    Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

    2° Les modalités d'admission ;

    3° La nature des épreuves ;

    4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

  • Article D4321-19

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

    2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

  • Article D4321-21

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/06/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 juin 2008

    L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4321-22

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4321-23

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

    Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.