Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2004Version en vigueur au 08 août 2004

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  • Article R4235-61

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

    Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.

  • Article R4235-62

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

    Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.

  • Article R4235-63

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

    Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

  • Article R4235-64

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

    Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.

  • Article R4235-65

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.

    Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.

  • Article R4235-66

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.

  • Article R4235-67

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.