Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/03/2007Version en vigueur au 27 mars 2007

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  • Article R4234-26

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 25/05/2008Version en vigueur du 27 mars 2007 au 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

    Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.

  • Article R4234-27

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.

  • Article R4234-29

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

    1° Donner acte des désistements ;

    2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;

    3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;

    4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

    Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :

    1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.

    2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Article R4234-30

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative.

  • Article R4234-31

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties.

    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article R4234-32

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils.

    Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.

    Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article R4234-33

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 09/05/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 09 mai 2012

    Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles.