Article R4234-27
Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et au premier alinéa de l'article R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
Article R4234-28
Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007
Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article R4234-29
Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007
Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.