Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2004Version en vigueur au 08 août 2004

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  • Article R4234-15

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.

  • Article R4234-16

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.

  • Article R4234-17

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.

  • Article R4234-18

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mai 2012

    Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du Conseil national. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

  • Article R4234-19

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022

    Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.

  • Article R4234-20

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, ou à défaut, le vice-président ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.

  • Article R4234-21

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.

  • Article R4234-22

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.

  • Article R4234-23

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.

  • Article R4234-24

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.

  • Article R4234-25

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007

    Transféré par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007

    Les décisions du conseil national sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.

    Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.

    Ce registre n'est pas accessible aux tiers.

    Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

    Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :

    1° Pharmacien poursuivi ;

    2° Plaignant ;

    3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

    4° Appelant ;

    5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.

  • Article R4234-26

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

    Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.

    Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.

    Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 4234-14.