Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/10/2006Version en vigueur au 31 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4221-8

    Version en vigueur du 31/10/2006 au 10/01/2009Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 10 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006

    Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

    Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

    Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.

  • Article D4221-9

    Version en vigueur du 31/10/2006 au 31/01/2007Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006

    Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

    Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.