Article D4142-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017
Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Article D4142-3
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Transféré par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 6 () JORF 9 mars 2006Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
1° Pour les deux premiers groupes : deux chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et de trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
2° Pour le troisième groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.