Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/06/2006Version en vigueur au 03 juin 2006

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  • Article R4133-15

    Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

    Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.

  • Article R4133-16

    Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

    Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.

    Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

    Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

    Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue.

    En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

  • Article R4133-17

    Version en vigueur du 03/06/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 03 juin 2006 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

    Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région et aux conseils nationaux portant notamment sur :

    1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;

    2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;

    3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;

    4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.