Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/10/2006Version en vigueur au 18 octobre 2006

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  • Article R4127-360

    Version en vigueur du 18/10/2006 au 20/07/2012Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 20 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 11 () JORF 18 octobre 2006

    Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.

  • Article R4127-359

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

  • Article R4127-361

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.

    Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.

    Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.

    Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.

    Elle ne doit à personne l'explication de son refus.

  • Article R4127-362

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.