Article R4126-49
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4.
Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
Article R4126-50
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Article R4126-51
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 27 mars 2007
Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.