Article R4124-4
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :
1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans.
Article R4124-5
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006
La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.
Article R4124-6
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public.
L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
Article R4124-7
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 avril 2010
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006
Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.
Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.