Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/03/2006Version en vigueur au 09 mars 2006

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  • Article R4124-1

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

    Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006

    La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.

    Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.

    Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.

    La liste des candidats est paraphée par le président.

    Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.

    Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.

    Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.

    En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.

    Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional.

  • Article R4124-1-1

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 3 () JORF 9 mars 2006

    A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles R. 4123-16 et R. 4123-17.

    Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

    Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six.