Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/03/2006Version en vigueur au 09 mars 2006

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  • Article R4122-5

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

    Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :

    1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.

    2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.

    Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.

  • Article R4122-6

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

    Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.

  • Article R4122-7

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

    Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.

    Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.

    L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

    Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.

  • Article R4122-8

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

    Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.