Article R4122-1
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Modifié par Décret 2006-269 2006-03-07 art. 1 I, II JORF 9 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
Article R4122-2
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.
Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
Article R4122-3
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2017
Modifié par Décret 2006-269 2006-03-07 art. 1 I, III JORF 9 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
Article R4122-4
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.