Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R4112-9
Version en vigueur du 06/10/2007 au 03/08/2009Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services.
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications.
Article R4112-10
Version en vigueur du 06/10/2007 au 04/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 04 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
Article R4112-11
Version en vigueur du 06/10/2007 au 03/08/2009Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 03 août 2009
Modifié par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007
Le prestataire de services informe l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent par une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9, qui lui a été délivré par le conseil national de l'ordre, ou par tout autre moyen.