Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/10/2006Version en vigueur au 31 octobre 2006

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  • Article D4111-8

    Version en vigueur du 31/10/2006 au 31/01/2007Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006

    La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.

    La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.

    Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4111-9

    Version en vigueur du 31/10/2006 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 25 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006

    La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

    Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.

  • Article D4111-10

    Version en vigueur du 31/10/2006 au 31/01/2007Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006

    I. - La commission est composée comme suit :

    1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

    II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

    5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

    6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

    III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

    5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

    6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

    7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

    8° Un membre des associations professionnelles.

    IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

    5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

    6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

    7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

    8° Un membre des associations professionnelles.

    A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

    Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.

  • Article D4111-11

    Version en vigueur du 31/10/2006 au 31/01/2007Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006

    La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.