Article D4111-8
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
Article D4111-9
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
Article D4111-10
Version en vigueur du 19/11/2005 au 31/10/2006Version en vigueur du 19 novembre 2005 au 31 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1433 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 19 novembre 2005
I. - La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Article D4111-11
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D4111-12
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Article D4111-13
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.