Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/05/2005Version en vigueur au 08 mai 2005

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  • Article R3811-2

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
    Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005

    Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :

    1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;

    2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;

    3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".

  • Article R3811-3

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 23/05/2006Version en vigueur du 08 mai 2005 au 23 mai 2006

    Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005

    La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

    1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;

    2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;

    3° Le président du conseil général ou son représentant ;

    4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;

    5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;

    6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;

    7° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

    8° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;

    9° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

    10° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;

    11° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences ;

    12° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.

    Les membres mentionnés aux 5° à 11° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.

    Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1 du présent code, pour Mayotte ou, à défaut, au niveau national.