Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/02/2007Version en vigueur au 01 février 2007

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  • Article R3512-1

    Version en vigueur du 01/02/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 01 février 2007 au 25 juillet 2007

    Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 2 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

    Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R3512-2

    Version en vigueur du 01/02/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 01 février 2007 au 25 juillet 2007

    Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 2 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :

    1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;

    2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;

    3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

  • Article D3512-3

    Version en vigueur du 08/09/2004 au 25/07/2007Version en vigueur du 08 septembre 2004 au 25 juillet 2007

    Création Décret n°2004-949 du 6 septembre 2004 - art. 2 () JORF 8 septembre 2004

    En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15.

  • Article R3512-4

    Version en vigueur du 23/01/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 23 janvier 2007 au 25 juillet 2007

    Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 5 () JORF 23 janvier 2007

    Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.