Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R3711-24)
Article R3122-30
Version en vigueur du 27/05/2003 au 22/08/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 22 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 40 () JORF 22 août 2004
Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.Article R3122-20
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
Article R3122-21
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article R3122-22
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article R3122-18
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Article R3122-19
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Article R3122-24
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R3122-23
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R3122-25
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Article R3122-26
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Article R3122-27
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Article R3122-28
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Article R3122-29
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006
Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.