Article R3122-20
Version en vigueur du 01/01/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 mai 2008
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
Article R3122-10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;
2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.
Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.
Article R3122-21
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article R3122-22
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article R3122-18
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Article R3122-19
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Article R3122-24
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R3122-23
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R3122-25
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Article R3122-26
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Article R3122-27
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Article R3122-28
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Article R3122-29
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.