Partie réglementaire (Articles R1112-3 à D6431-75)
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3711-13)
Article D3121-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 novembre 2007
Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.
Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.
Article D3121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.
Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.
Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.Article D3121-3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 novembre 2007
Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Article D3121-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 novembre 2007
Le conseil comprend, outre son président, vingt-deux personnes :
1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :
a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;
b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;
c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
d) Une personnalité désignée par le président du conseil de la Commission consultative des droits de l'homme ;
e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;
g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article D3121-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.
Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.
Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.Article D3121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.
Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.
Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.Article D3121-7
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.
Article D3121-8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le mandat de chacun des membres du conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
Article D3121-9
Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 novembre 2007
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Article D3121-10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
Article D3121-11
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.
Article D3121-12
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
Article D3121-13
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
Article D3121-14
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
Article D3121-15
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 février 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.