Article R3110-8
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
Article R3110-9
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9.
Ces établissements disposent :
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
2° D'un service d'accueil des urgences ;
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
6° D'un service de médecine nucléaire ;
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
Article R3110-10
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.