Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article R2324-18

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/06/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 26 () JORF 22 février 2007
    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.

    Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :

    1° Une étude des besoins ;

    2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;

    3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;

    4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;

    5° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;

    6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.

  • Article R2324-19

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/06/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-43 et par l'article R. 2324-44.

    Le président du conseil général dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet.

    Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l'article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l'autorisation jusqu'à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000.

    Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut d'une notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.

    A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise. ;

    3° Au premier alinéa de l'article R. 2324-20, après les mots :

    dirige l'établissement ou le service, sont ajoutés les mots : en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Le dernier alinéa de cet article est supprimé ;

    4° Au premier alinéa de l'article R. 2324-21, les mots :

    complémentaires nécessaires sont remplacés par le mot :

    manquantes ;

    5° Après le premier alinéa de l'article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

  • Article R2324-20

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/06/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000.

    L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

  • Article R2324-21

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/06/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet.

    Il demande, en complément des pièces énumérées à l'article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue à l'article R. 2324-19 dans les conditions prévues par cet article.

    A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.

  • Article R2324-22

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.

  • Article R2324-23

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2010

    Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.

    Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.

  • Article R2324-24

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

    Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.