Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/05/2003Version en vigueur au 27 mai 2003

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  • Article R2323-1

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 juillet 2010

    Les directeurs des lactariums sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article R2323-2

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

    Lorsqu'il est constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, un lactarium met en danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant, le préfet, sur avis du médecin du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur départemental de santé publique, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.

    S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise en demeure restée sans effet, l'autorisation qui avait été accordée à l'établissement lui est supprimée.

  • Article R2323-3

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 80

    Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :

    1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;

    2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;

    3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.

  • Article R2323-4

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 juillet 2010

    Les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.