Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R3711-24)
Article D1414-40
Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2004-133 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004Le montant de la contribution financière versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 est fixé comme suit :
(A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite
(B) : MONTANT de la contribution (en euros)
!-------------------------------------!
! A ! B !
!-----------------------------!-------!
! De 0 à 20 lits et places ! 3 060 !
! De 21 à 40 lits et places ! 6 180 !
! De 41 à 140 lits et places ! 10 380 !
! De 141 à 300 lits et places ! 15 540 !
! De 301 à 500 lits et places ! 20 640 !
! De 501 à 750 lits et places ! 25 920 !
! De 751 à 1 000 lits et places ! 31 080 !
! De 1 001 à 1 300 lits ! !
! et places ! 36 180 !
! Plus de 1 300 lits et places ! 41 520 !
!-----------------------------!-------!
Article D1414-41
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V)
L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes.