Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/09/2005Version en vigueur au 25 septembre 2005

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  • Article R1413-28

    Version en vigueur du 25/09/2005 au 15/11/2015Version en vigueur du 25 septembre 2005 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 22 (V)
    Création Décret n°2005-1202 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 25 septembre 2005

    Le comité peut se faire assister par des experts, désignés notamment parmi les personnels des établissements publics nationaux intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. Il peut, en outre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, associer à ses débats les représentants de toute direction ou de tout service intéressé.

    Il peut décider de la création de groupes de travail composés de représentants des administrations membres et d'experts choisis en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.

  • Article R1413-32

    Version en vigueur du 25/09/2005 au 15/11/2015Version en vigueur du 25 septembre 2005 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 22 (V)
    Création Décret n°2005-1202 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 25 septembre 2005

    Le comité remet au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions du Gouvernement en matière de prévention et de sécurité sanitaire.

  • Article R1413-25

    Version en vigueur du 25/09/2005 au 10/06/2006Version en vigueur du 25 septembre 2005 au 10 juin 2006

    Création Décret n°2005-1202 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 25 septembre 2005

    Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :

    1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;

    2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;

    3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.

  • Article R1413-26

    Version en vigueur du 25/09/2005 au 27/01/2010Version en vigueur du 25 septembre 2005 au 27 janvier 2010

    Création Décret n°2005-1202 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 25 septembre 2005

    Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.

    Le comité comprend, outre son président :

    1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;

    3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    4° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

    5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

    6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

    7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;

    8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

    9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

    10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;

    11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

    12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;

    13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;

    14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;

    15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

    16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;

    17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.

  • Article R1413-30

    Version en vigueur du 25/09/2005 au 15/11/2015Version en vigueur du 25 septembre 2005 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 22 (V)
    Création Décret n°2005-1202 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 25 septembre 2005

    Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.