Article R1411-46
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2011
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé, qui en fixe la composition. Leurs membres sont nommés par le ministre chargé de la santé.
Article R1411-47
Version en vigueur du 09/11/2007 au 27/01/2010Version en vigueur du 09 novembre 2007 au 27 janvier 2010
Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 37 () JORF 9 novembre 2007
Le collège est composé de membres de droit, des présidents des commissions spécialisées et de dix personnalités qualifiées.
Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
Article R1411-48
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.
Article R1411-49
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2011
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
Article R1411-50
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2011
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les membres du collège et des commissions spécialisées parmi les personnalités qualifiées, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de trois ans. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
Article R1411-51
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2011
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Le président de chaque commission spécialisée est élu pour une durée de trois ans par les membres de la commission parmi les personnalités qualifiées.
Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.