Article R1337-6
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Article R1337-7
Version en vigueur du 01/09/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.
Article R1337-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
Article R1337-10
Version en vigueur du 01/09/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 21 juin 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-10-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.