Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/11/2007Version en vigueur au 01 novembre 2007

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  • Article R1337-2

    Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 février 2012

    Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

    Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R1337-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;

    2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;

    3° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

  • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.