Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/06/2006Version en vigueur au 15 juin 2006

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  • Article R1333-54

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Modifié par Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 sont désignés, sur proposition du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

  • Article R1333-54-3

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Les demandes de désignation sont transmises pour avis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

    1° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;

    2° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;

    3° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;

    4° Pour les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;

    5° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;

    6° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.

  • Article R1333-54-4

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.

    A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.

  • Article R1333-54-5

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.

    L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.

  • Article R1333-54-6

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-54-4. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

    L'arrêté de désignation mentionné à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 est notifié à l'intéressé et publié, selon le cas, aux bulletins officiels du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ou au bulletin officiel du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.

  • Article R1333-54-7

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection délivre une carte d'inspecteur de la radioprotection à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-54.

  • Article R1333-54-8

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de l'article R. 1333-54-2 sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

  • Article R1333-54-9

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Une carte d'inspecteur de la radioprotection est délivrée aux agents désignés en application de l'article R. 1333-54-2 par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense. La mention de l'habilitation mentionnée à l'article R. 1333-54-8 y est portée, le cas échéant.

  • Article R1333-54-1

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    L'arrêté mentionné à l'article R. 1333-54 précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à l'article L. 1333-17 :

    1° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;

    2° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;

    3° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.

  • Article R1333-54-2

    Version en vigueur du 15/06/2006 au 09/11/2007Version en vigueur du 15 juin 2006 au 09 novembre 2007

    Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007
    Création Décret n°2006-694 du 13 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

    Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-18 sont désignés :

    1° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

    2° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article L. 611-2 du code du travail.