Partie réglementaire (Articles R1111-4 à D6431-75)
Article R1334-10
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
Article R1334-11
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
Article R1334-12
Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.