Article R1312-1
Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007
Transféré par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.