Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-17)
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R1211-1 à R1263-9)
Titre IV : Tissus, cellules et produits (Articles R1241-1 à R1245-15)
Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules (Articles R1243-1 à R1243-73)
Section 2 : Autorisation concernant la conservation et l'utilisation à des fins thérapeuthiques des cellules et de leurs dérivés (Articles R1243-20 à R1243-37)
Article R1243-32
Version en vigueur du 14/08/2007 au 19/09/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 19 septembre 2008
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un conseil scientifique ou d'un comité médico-technique chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des cellules.
L'établissement ou l'organisme autorisé peut passer convention avec un établissement de santé autorisé à effectuer les activités de prélèvement, de greffe ou d'administration de cellules. Cette convention précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer la cohérence des différentes étapes allant du prélèvement à l'administration ou à la greffe des cellules.
Article R1243-33
Version en vigueur du 14/08/2007 au 19/09/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 19 septembre 2008
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Les établissements et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il l'estime nécessaire, des données économiques, financières et comptables relatives aux activités relevant de la présente section. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ces données est également adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de ces établissements.
Article R1243-34
Version en vigueur du 14/08/2007 au 19/09/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 19 septembre 2008
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Les cellules sont distribuées sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien par des personnes nommément désignées appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé. Ces cellules sont remises à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
Un établissement ou un organisme autorisé à effectuer à des fins thérapeutiques les activités définies à l'article R. 1243-20 peut céder, à un autre établissement ou organisme autorisé dans les mêmes conditions, des cellules attestées conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa.
Article R1243-35
Version en vigueur du 14/08/2007 au 19/09/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 19 septembre 2008
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Lors de leur remise, les cellules sont accompagnées de tous documents permettant d'assurer leur traçabilité.