Article R1235-2
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007
L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
Article R1235-3
Version en vigueur du 14/08/2007 au 05/09/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 05 septembre 2008
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;
2° La désignation précise de l'organe ;
3° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1235-1, auquel l'organe est destiné ;
4° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.