Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/05/2003Version en vigueur au 27 mai 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1235-1

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

    Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

  • Article R1235-2

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

    Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :

    1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;

    2° La désignation précise de l'organe ;

    3° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1235-1, auquel l'organe est destiné ;

    4° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.