Article R1224-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit, le cas échéant, à la demande de l'Etablissement français du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée aux deuxième alinéa de l'article R. 1224-1.
Article R1224-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant.
A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission.
Article R1224-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
Article R1224-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 août 2006
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.