Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/02/2006Version en vigueur au 03 février 2006

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  • Article R1221-54

    Version en vigueur du 03/02/2006 au 14/12/2006Version en vigueur du 03 février 2006 au 14 décembre 2006

    Création Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 5 () JORF 3 février 2006

    Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article R1221-55

    Version en vigueur du 03/02/2006 au 14/12/2006Version en vigueur du 03 février 2006 au 14 décembre 2006

    Création Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 5 () JORF 3 février 2006

    Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.