Article R1211-11
Version en vigueur du 01/12/2005 au 26/02/2009Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 26 février 2009
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 1243-1 et L. 1261-2.