Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R5141-12)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-17)
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles R1110-1 à R1142-58)
Article R1142-30
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/12/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 décembre 2004
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
Article R1142-31
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/12/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 décembre 2004
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
Article R1142-32
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/12/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 décembre 2004
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
Article R1142-33
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Article R1142-34
Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012
Modifié par Décret 2004-775 2004-07-29 art. 1 I, II JORF 1er août 2004
Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert.
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales et interrégionales, conformément à l'article R. 142-12.
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale ou interrégionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.
Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale ou interrégionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
Article R1142-35
Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012
Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
La commission nationale informe sans délai les commissions régionales et interrégionales mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Article R1142-36
Version en vigueur du 01/08/2004 au 04/03/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 04 mars 2012
Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales et interrégionales qui les tiennent à la disposition du public.
Article R1142-37
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.