Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R1132-1
Version en vigueur du 05/10/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 29 mars 2010
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le diplôme d'Etat français de conseiller en génétique atteste les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique.
Il est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation préparatoire à ce diplôme et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les compétences requises pour l'exercice de la profession de conseiller en génétique ainsi que les modalités de leur évaluation.
Article R1132-2
Version en vigueur du 05/10/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 29 mars 2010
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
La formation est ouverte aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ainsi qu'aux personnes ayant validé au moins trois années de formation dans l'enseignement supérieur.
Les candidats doivent en outre attester d'une expérience professionnelle d'au moins trois années.
Ils font l'objet d'une sélection sur dossier et par entretien selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette sélection a pour but d'évaluer la motivation des candidats, leur projet professionnel, leurs capacités psychologiques à assumer les fonctions de conseiller génétique et leur aptitude à suivre la formation.
Article R1132-3
Version en vigueur du 05/10/2007 au 29/03/2010Version en vigueur du 05 octobre 2007 au 29 mars 2010
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
La formation de conseiller en génétique comporte :
1° Des enseignements se décomposant en unités de formation, notamment dans les domaines médical, génétique, biologique, éthique, juridique, informatique, psychologique, d'évaluation des risques et de la recherche biomédicale ;
2° Des stages cliniques.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
- les objectifs et le nombre d'heures des formations ;
- le contenu des enseignements théoriques et pratiques ;
- les modalités pédagogiques ;
- les dispenses de scolarité partielles ou totales ;
- l'organisation des stages cliniques ainsi que les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent ces stages.