Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/04/2006Version en vigueur au 27 avril 2006

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  • Article R1123-4

    Version en vigueur du 27/04/2006 au 18/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

    Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires répartis en deux collèges :

    Le premier collège est composé de :

    1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

    2° Un médecin généraliste ;

    3° Un pharmacien hospitalier ;

    4° Un infirmier ;

    Le deuxième collège est composé de :

    1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;

    2° Un psychologue ;

    3° Un travailleur social ;

    4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

    5° Deux représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé.

    Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.

  • Article R1123-6

    Version en vigueur du 27/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 avril 2006 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

    Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.

  • Article R1123-9

    Version en vigueur du 27/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 avril 2006 au 01 avril 2010

    Créé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

    Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre titulaire aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.

  • Article R1123-10

    Version en vigueur du 27/04/2006 au 22/03/2021Version en vigueur du 27 avril 2006 au 22 mars 2021

    Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

    Les membres titulaires élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

    Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.

    Si le président fait partie du premier collège mentionné à l'article R. 1123-4, le vice-président est élu parmi les membres du deuxième collège et inversement.

    La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable une fois.