Article R532-1
Version en vigueur du 08/04/2006 au 12/04/2010Version en vigueur du 08 avril 2006 au 12 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-18, l'Etat désigne un représentant à la commission exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées.
Article R532-2
Version en vigueur du 08/04/2006 au 12/04/2010Version en vigueur du 08 avril 2006 au 12 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le directeur de la maison territoriale des personnes handicapées peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.
Article R532-3
Version en vigueur du 08/04/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 08 avril 2006 au 31 octobre 2016
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
Article R532-4
Version en vigueur du 08/04/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 08 avril 2006 au 31 octobre 2016
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :
1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;
2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :
a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R532-5
Version en vigueur du 08/04/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 08 avril 2006 au 31 octobre 2016
Modifié par Décret n°2006-414 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006
Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.