Article D451-88
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.
Article D451-89
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-90
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article D451-91
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-92
Version en vigueur du 17/03/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 17 mars 2007 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-93
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Article D451-93-1
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.