Article D451-58
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire.
Article D451-59
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Article D451-60
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
Article D451-61
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1101 du 31 août 2006 - art. 1 (V) JORF 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes.
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions.
Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation.
Article D451-62
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
Article D451-63
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents.
Article D451-64
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 septembre 2006
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-59, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Article D451-65
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.