Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 05/03/2006Version en vigueur au 05 mars 2006

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  • Article D451-52

    Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018

    Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

    Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.

    Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.

  • Article D451-53

    Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

    Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article D451-54

    Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018

    Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

    La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

    Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.

  • Article D451-55

    Version en vigueur du 05/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 mars 2006 au 13 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

    Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

    1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;

    2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;

    3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;

    4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

    5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

    Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.

    Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.