Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 10/09/2005Version en vigueur au 10 septembre 2005

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  • Article D451-41

    Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

    L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.



    Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
    Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
  • L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.

    Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.



    Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
    Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
  • Article D451-43

    Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

    L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.



    Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
    Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
  • Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.



    Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
    Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
  • Article D451-45

    Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007

    Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

    Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie.



    Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
    Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
  • Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.